Art. 10

En vigueur depuis le 29 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'application de l'article 5 du décret du 30 mars 2016 susvisé, la détention du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière permet d'obtenir l'autorisation d'enseigner dans les conditions prévues au I de l'article R. 212-2 du code de la route. En l'application de l'article 4 de ce même décret, la détention d'un des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière est un préalable à la demande de délivrance de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les conditions prévues au I bis de l'article R. 212-2 du code de la route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032461917#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil