Art. 9
En vigueur depuis le 29 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui se présente à une session d'examen du titre par la validation des acquis de l'expérience (VAE) réalise, à partir de son activité professionnelle, les deux documents prévus au troisième alinéa de l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000032461917#art-9