Art. 11
En vigueur depuis le 29 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article R. 212-3 du code de la route complété par une ou plusieurs qualifications complémentaires obtenues après avoir satisfait à des épreuves spécifiques en vue d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie « deux-roues » ou « groupe lourd », obtient de droit, sans condition de durée d'expérience, par équivalence le ou les CCS correspondant à la (aux) spécialité(s) ou mention(s) dont il est titulaire, sous réserve : - d'avoir obtenu le titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de sécurité routière ; - de présenter l'original de son permis de conduire en cours de validité portant mention des catégories correspondant aux catégories visées par la (ou les) spécialités ou mention(s) dont il est titulaire ; et - de présenter l'original de son titre ou diplôme attestant qu'il a passé avec succès les épreuves permettant d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie deux roues ou groupe lourd.
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Prolegi/LEGITEXT000032461917#art-11