Art. 8

En vigueur depuis le 7 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions instituées aux articles 2 et 4 comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Les conditions de désignation des représentants de l'administration et des représentants du personnel ainsi que les règles de fonctionnement de ces commissions consultatives paritaires figurent à l'annexe II.
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