Art. 3

En vigueur depuis le 7 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission instituée à l'article 2 est compétente pour les décisions visées à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé. Elle est, en outre, compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er affectés dans un établissement public de l'environnement ne disposant pas d'une commission consultative paritaire.
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legi/LEGITEXT000045758777#art-3

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