Art. 6
En vigueur depuis le 7 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission instituée à l'article 4 est compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de celles prévues à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé. Elle est également compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement relevant de l'annexe I et qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000045758777#art-6