Art. 4
En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement qui organise le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006075261#art-4