Art. 9

En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières. Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006075261#art-9

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