Art. 6

En vigueur depuis le 17 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours comportent des épreuves énumérées ci-après : A. - Epreuves écrites 1° Une composition à caractère professionnel, comprenant plusieurs questions, dont le programme figure en annexe n° 1 du présent arrêté (durée : trois heures ; coefficient 3) (1). 2° Deux problèmes, se rapportant notamment au calcul des proportions, sur des sujets d'usage professionnel (durée : une heure ; coefficient 1). B. - Epreuves pratiques 1° Diverses préparations pharmaceutiques et leur conditionnement à partir d'une ordonnance (coefficient 4). 2° Epreuve de reconnaissance de plantes, produits chimiques, préparations galéniques et produits disponibles en officine de ville (coefficient 2). Le jury détermine la durée de ces épreuves ainsi que les modalités pratiques de celles-ci afin d'assurer l'égalité des candidats. Les sujets sont choisis de façon à permettre au jury d'apprécier les connaissances techniques des candidats. C. - Epreuves orales Une ou plusieurs interrogations sur des questions portant sur le programme figurant en annexe n° 2 du présent arrêté (coefficient 3) (1). (1) Cet arrêté ainsi que ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 90-4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix unitaire de 21 F.
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legi/LEGITEXT000006075261#art-6

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