Art. 1

En vigueur depuis le 6 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 14 du décret du 5 septembre 1991 susvisé est ouvert par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement. Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006082809#art-1

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