Art. 3

En vigueur depuis le 6 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen est composé comme suit : 1° Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président ; 2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans l'établissement ; 3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen ; 4° Un adjoint technique de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel se déroule l'examen. Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006082809#art-3

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