Art. 4
En vigueur depuis le 6 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen comporte l'épreuve orale ci-après : Conversation avec le jury comportant la présentation d'un projet professionnel réalisé par le candidat et destinée à apprécier ses connaissances professionnelles, son aptitude à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination dans son domaine de compétence, ainsi que ses perspectives de carrière (durée : quarante-cinq minutes).
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Prolegi/LEGITEXT000006082809#art-4