Art. 5
En vigueur depuis le 22 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de cette formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité et le comportement de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectué. Il transmet cette attestation au maire et au préfet concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000005617340#art-5