Art. 4
En vigueur depuis le 22 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation délivrée à destination par les sociétés de surveillance doit présenter toutes les garanties nécessaires tendant à prouver la fiabilité de ce document. Elle doit notamment comporter : 1° Les informations appropriées pour identifier précisément les marchandises et leurs moyens de transport, les dates d'arrivée et de déchargement ; l'attestation doit notamment clairement décrire les contrôles et méthodes appliqués pour vérifier la quantité et la nature des produits ; 2° La destination réelle des marchandises dans le pays tiers ; cette vérification doit faire apparaître le lien entre le document douanier d'importation ou la procédure de dédouanement pertinents et l'opération considérée ; 3° La signature du représentant légal de la société agréée ou de l'une des personnes dûment habilitée par celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000028796626#art-4