Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration annuelle d'élaboration prévue dans le décret du 19 mars 1996 susvisé comporte : Le cahier de cave défini ci-dessus qui est tenu à disposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; Un déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique ; Le récapitulatif des achats de poires par variété, pour les acheteurs de fruits. Il est transmis aux services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 décembre de l'année de la récolte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633712#art-5