Art. 8

En vigueur depuis le 24 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen analytique doit être effectué par un laboratoire agréé par les services de la répression des fraudes. L'examen porte au minimum sur les éléments suivants : - teneur saccharimétrique ; - titre alcoométrique total ; - titre alcoométrique acquis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633712#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil