Art. 6

En vigueur depuis le 23 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Seuls peuvent être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000019526630#art-6

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