Titre TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 6
En vigueur depuis le 7 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000023447711#art-6