Titre TITRE IER : NATURE ET DUREE DES EPREUVES›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7

En vigueur depuis le 7 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : 1° Pour le concours externe : ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite obligatoire ; ― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury. 2° Pour le concours interne : ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
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legi/LEGITEXT000023447711#art-7

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