Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'identification du classement des carcasses de veaux est effectuée au moyen d'une marque indiquant la catégorie de couleur, de conformation et d'état d'engraissement conformément à l'annexe du présent arrêté. Le marquage est effectué par estampillage, au moyen d'une encre indélébile et non toxique, sur les quartiers arrière au niveau du carré à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau de la poitrine, à une distance comprise entre dix et trente centimètres environ de la fente du sternum.
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legi/LEGITEXT000023451733#art-2

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