Art. 4
En vigueur depuis le 14 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquette mentionnée à l'article 3 comporte : ― le numéro identifiant la carcasse défini à l'article 1er du décret du 2 avril 1999 susvisé ; ― la catégorie d'âge et le classement de la carcasse de veau, conformément au règlement (CE) n° 566/2008 susvisé et à l'annexe du présent arrêté, la catégorie et le classement de la carcasse de gros bovin, conformément aux règlements (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 1249/2008 et à l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisés, inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 20 millimètres ; ― le numéro d'agrément de l'abattoir ; ― la date d'abattage de l'animal ; ― le poids fiscal de la carcasse ; ― le numéro d'agrément du classificateur ou un code interne à l'abattoir permettant d'identifier le classificateur ; D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification de l'animal. La taille minimale de l'étiquette est de 50 centimètres carrés.
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Prolegi/LEGITEXT000023451733#art-4