Titre TITRE III : MISSIONS ET TOURNÉES À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre Ier : Missions à l'étranger

Art. 22

En vigueur depuis le 5 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement, sur autorisation du responsable de la structure qui autorise le déplacement et sur production des pièces justificatives des dépenses, dans les cas suivants : ― mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ; ― sécurité de l'agent en mission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028432802#art-22-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil