Art. 2

En vigueur depuis le 29 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO), suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisé dans une section européenne ou de langue orientale a satisfait aux conditions suivantes : - se prévaloir d'une évaluation chiffrée des résultats en langue vivante de la section sur le cycle terminal, égale ou supérieure à 12 sur 20 ; - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne.
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legi/LEGITEXT000037996923#art-2

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