Art. 5

En vigueur depuis le 23 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisé dans une section européenne ou de langue orientale peut choisir la langue de la section dont il relève soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante B. Il fait connaître son choix au moment de son inscription à l'examen.
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legi/LEGITEXT000037996923#art-5

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