Art. 9
En vigueur depuis le 23 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La langue vivante dans laquelle la discipline est en partie ou en totalité enseignée est la langue vivante A, B ou C pour laquelle le candidat s'est inscrit à l'examen du baccalauréat général ou technologique.
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Prolegi/LEGITEXT000037996923#art-9