Art. 2
En vigueur depuis le 23 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les diplômes, définis à l'article 1er, établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-11, D. 336-11 et D. 336-41 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000038122418#art-2