Art. 3
En vigueur depuis le 8 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le diplôme du baccalauréat général, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, sont mentionnés les éléments suivants : - les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé ; - l'indication, le cas échéant, " section européenne " ou " section orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante ", suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation ; -l'indication, le cas échéant, “ option internationale ” intitulée “ baccalauréat français international ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie de la langue de la section et du parcours (bilingue, trilingue ou quadrilingue) ; -l'indication, le cas échéant, “ mobilité européenne et internationale ” telle que définie à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, suivie du pays de la mobilité.
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Prolegi/LEGITEXT000038122418#art-3