Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée par un intervenant interne aux services d'incendie et de secours, titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie C en cours de validité depuis au moins trois ans, ayant suivi au minimum la formation d'accompagnateur de proximité, et disposant d'une expérience confirmée dans la conduite de véhicule d'incendie et de secours. La liste des intervenants formateurs est arrêtée et mise à jour par le directeur du service d'incendie et de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000047104727#art-2