Chapitre Chapitre préliminaire Généralités

Art. 2

En vigueur depuis le 27 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour servir comme militaire dans la marine nationale, l'intéressé doit détenir : - l'aptitude générale à servir dans la marine ; - l'aptitude médicale au service à la mer, sauf pour les formations, métiers et spécialités prévus en annexes II et III au présent arrêté ; - l'aptitude médicale exigée pour la formation, le métier ou la spécialité correspondant à son engagement. Ces normes d'aptitude sont définies en annexes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050833967#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil