Chapitre Chapitre Ier : Les normes médicales d'admission au service
Art. 3
En vigueur depuis le 27 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la durée de service envisagée dans la marine nationale, le profil médical exigé au titre d'un recrutement initial, c'est-à-dire pour un candidat civil ou un candidat élève à l'Ecole des mousses, est celui du concours, de la formation, des spécialités ou des métiers pour lesquels le candidat postule, tel que défini dans les annexes au présent arrêté. Lors de l'expertise médicale en vue d'un recrutement initial, le médecin des armées se prononce systématiquement sur : - l'aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ; - l'aptitude au service à la mer (annexe I) ; - l'aptitude à la formation, au métier ou à la spécialité correspondant à son engagement (annexe II ou III) ; - l'aptitude à un poste permanent hors métropole (annexes II et III) ; - l'aptitude aux opérations extérieures à terre (OPEX) (annexe I) ; - l'absence de contre-indications à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050833967#art-3