Art. 1

En vigueur depuis le 21 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 61 (2e alinéa) et 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences peuvent présenter, au lieu de la pièce mentionnée au 5° (a) de l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 1992 susvisé, toutes pièces permettant d'établir qu'ils justifient des trois conditions suivantes : 1° De la qualité : a) Soit d'assistant titulaire ; b) Soit de chargé de cours ou de chargé d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984 ; 2° De la possession d'un des titres suivants : - inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences à la date du 15 août 1979 ; - inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 ; - inscription sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur ; 3° D'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 1992.
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legi/LEGITEXT000006078745#art-1

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