Art. 3
En vigueur depuis le 28 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement s'assure du respect de la confidentialité des informations médicales mentionnées à l'article 1er et de celles contenues dans le registre mentionné à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000005634013#art-3