Art. 3

En vigueur depuis le 28 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement s'assure du respect de la confidentialité des informations médicales mentionnées à l'article 1er et de celles contenues dans le registre mentionné à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634013#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil