Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Suite à un appel d'offres, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi confient la réalisation de l'enquête à un prestataire. Le prestataire reçoit un fichier, transmis par la DARES, qui comporte les noms, prénoms et adresses détaillées ainsi qu'un identifiant. Cette enquête se fera sous la forme de questionnaire papier, de courriers électroniques et d'entretiens téléphoniques individuels. Le prestataire est seul destinataire des informations nominatives qu'il s'engage à détruire après la réalisation de l'enquête.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020464803#art-2