Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont enregistrées dans le présent traitement : ― données relatives à l'identité (civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, adresse) du propriétaire du véhicule et, le cas échéant, de l'auteur de l'infraction ; ― données relatives à la vie professionnelle (nom du responsable légal dans le cas de réclamations de sociétés) ; ― données relatives à l'identification du véhicule utilisé ; ― données relatives aux infractions (nature, date, heure, lieu) et au montant de l'amende forfaire ; ― références permettant l'identification du fonctionnaire qui opère la saisie (nom, numéro d'identification, informations de connexion).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025519117#art-2