Art. 8

En vigueur depuis le 2 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions prévues par l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé, une délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit pouvoir réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail. Ces visites, dont les modalités devront être définies par le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de l'établissement, demeurent subordonnées à l'information préalable et à l'accord du télétravailleur.
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legi/LEGITEXT000034108359#art-8

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