Art. 3

En vigueur depuis le 17 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion de résidus de tri d'un flux de déchets est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la masse des résidus de tri du flux de déchets ; 2° Au dénominateur, la masse du flux de déchets entrant dans l'opération de tri. Les flux de déchets éligibles s'entendent de ceux dont sont issus les résidus de tri apportés par l'opérateur de tri à l'installation de traitement thermique au cours de la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000047311689#art-3

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