Art. 4
En vigueur depuis le 17 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion de déchets indésirables d'un flux de déchets est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la masse des déchets indésirables du flux de déchets ; 2° Au dénominateur, la masse des déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière pour le flux de déchets. Les déchets indésirables s'entendent de ceux issus des flux de déchets éligibles définis au dernier alinéa de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000047311689#art-4