Art. 6
En vigueur depuis le 17 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation prévue au h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé est établie au plus tard à la date de facturation de la réception des résidus de tri. Elle mentionne la période continue de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000047311689#art-6