Titre Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION›Chapitre Chapitre 5 : Inscription à la formation

Art. 17

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Les étudiants effectuent leur inscription au début de chaque année universitaire conformément à l'article D. 612-2 du code de l'éducation. Le nombre d'inscriptions est limité à six sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux par année, hors période de césure. Le président de l'université peut décider, à titre exceptionnel, d'accorder une dérogation au nombre d'inscriptions mentionné au deuxième alinéa, après avis de l'instance compétente. Cette faculté ne s'applique pas pour la troisième année de formation.
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legi/JORFTEXT000053568913#art-17

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