Titre Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS

Art. 18

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
Lorsqu'ils sont admis en formation, les étudiants peuvent être dispensés d'unités d'enseignement ou de semestres par le président de l'université après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6. Ces dispenses sont accordées au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000053568913#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil