Art. 2
En vigueur depuis le 27 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule peut être équipé d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par : - sur chaque côté, une bande de signalisation horizontale d'une surface au moins égale à 0,16 mètre carré ; - à l'avant, deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,16 mètre carré ; - à l'arrière, deux bandes de signalisation verticales et deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,32 mètre carré. Par bande de signalisation, on entend une bande d'une largeur au moins égale à 0,14 mètre composée : - soit alternativement de surfaces fluorescentes rouges et de surfaces rétroréfléchissantes blanches ; - soit alternativement de surfaces rétroréfléchissantes blanches et rouges. Ces surfaces sont disposées telles que prévu aux figures de l'annexe II. L'orientation des bandes des figures de l'annexe II du présent arrêté correspond : - pour la figure 1, à une disposition pour l'avant gauche, l'arrière droit et le côté gauche du véhicule ; - pour la figure 2, à une disposition pour l'avant droit, l'arrière gauche et le côté droit du véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000006057276#art-2