Art. 4

En vigueur depuis le 30 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, chaque inscription prise pour le cycle d'études fondamentales en architecture est comptabilisée comme inscription en premier cycle des études d'architecture. Les étudiants doivent acquérir le diplôme de premier cycle des études d'architecture dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625135#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil