Art. 4

En vigueur depuis le 22 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve prévue au 1° de l'article 1er du présent arrêté est anonyme. Elle fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000019431329#art-4

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