Art. 4

En vigueur depuis le 15 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder aux informations et aux données à caractère personnel strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : les personnels de la direction centrale du service du commissariat des armées, chargés du recrutement.
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