Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
Art. 15
En vigueur depuis le 18 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage des aliments appartenant aux catégories visées aux articles 9 et 10 doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé. L'étiquetage des aliments dont la teneur en certains constituants protidiques a été réduite doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 g de produit prêt à être consommé.
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Prolegi/LEGITEXT000006073187#art-15