Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.

Art. 15

En vigueur depuis le 18 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage des aliments appartenant aux catégories visées aux articles 9 et 10 doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé. L'étiquetage des aliments dont la teneur en certains constituants protidiques a été réduite doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 g de produit prêt à être consommé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073187#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil