Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre III : Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques.

Art. 19

En vigueur depuis le 18 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits visés à l'article 16 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "appauvri en glucides" ou "à teneur en glucides réduite". Toutefois, les produits visés à l'article 22 bis ne sont pas soumis à cette exigence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073187#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil