Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre III : Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques.

Art. 22 bis

En vigueur depuis le 18 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments contenant des édulcorants intenses qui renferment les quantités de glucides assimilables prévues à l'article 16 ainsi que les édulcorants de table sont soumis aux dispositions du présent chapitre. La liste et les conditions d'emploi des édulcorants intenses servant à édulcorer exclusivement ou partiellement les aliments cités au premier paragraphe du présent article sont celles prévues à l'article 4.3 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé. Les édulcorants de table renferment les substances édulcorantes ayant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives mentionnées à l'article 4-4 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé. Ils sont employés dans les conditions fixées à l'article 4-4 dudit arrêté.
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legi/LEGITEXT000006073187#art-22-bis

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