Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.

Art. 26

En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments de la troisième des catégories énumérées à l'article 23 sont les corps gras alimentaires concrets, c'est-à-dire ayant un point de fusion au moins égal à 20 degrés C, qui renferment une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à la moitié de la teneur totale en acides gras. Au sens du présent arrêté, les acides gras essentiels comprennent : l'acide linoléique et l'acide arachidonique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073187#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil