Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.
Art. 27
En vigueur depuis le 18 sept. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments visés au présent chapitre doivent présenter une teneur en vitamine A comprise entre 1.000 et 6.000 unités internationales pour 100 g et ceux qui se classent dans la catégorie définie à l'article 26 doivent renfermer une quantité de vitamine E au moins égale à 1 mg par gramme d'acides gras essentiels.
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Prolegi/LEGITEXT000006073187#art-27