Titre Titre Ier : Produits de régime›Chapitre Chapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.
Art. 33
En vigueur depuis le 9 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits mentionnés à l'article 32 doivent respecter les règles de composition fixées à l'annexe VI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073187#art-33